La règle de convenance des pauvres serviteurs du Temple
Election du Grand-Maître
De l'election du Grand-Maître
198. Lorsque le maître du Temple trépasse et que Dieu lui a fait son
commandement, s'il trépasse au royaume de Jérusalem et que le maréchal soit
présent, il prend la place du maître et doit tenir le chapitre pour l'office de la
chevalerie, qu'il tient jusqu'à ce que lui, le couvent et tous les baillis en deçà des
mers aient fait égard et élu le grand commandeur qui tiendra la place du maître. Il
doit assembler tous les prud'hommes de la baillie et doit demander à tous les
prélats de la terre et à toutes les bonnes gens de religion, qu'ils assistent aux
obsèques et à l'enterrement. Et avec de grands luminaires de cierges et de
chandelles, le service doit être célébré et le maître doit être enseveli avec grand
honneur. Et ces luminaires de chandelles lui sont octroyés, à lui seulement, en
l'honneur de sa maîtrise.
199. Et tous les frères qui sont présents doivent dire dans les sept jours deux cents patenôtres, et ainsi doivent faire tous les frères qui se trouvent dans la baillie de cette maison ; et ils doivent faire ainsi et ils ne doivent rien renvoyer pour aucune nécessité. Et cent pauvres doivent être nourris, pour son âme, au dîner et au souper. Ensuite, on doit partager son équipement, comme tout autre frère du couvent, sauf la robe de son corps et de son coucher qui doivent venir entre les mains de l'aumônier et doit être donnée entièrement, pour Dieu, aux lépreux, comme il faisait de ses vieilles robes lorsqu'il en prenait de neuves. 200. Et après, le maréchal doit faire savoir le trépas du maître, le plus tôt qu'il pourra, à tous les commandeurs des provinces en deçà des mers pour qu'ils viennent au jour fixé conseiller la maison et élire le grand commandeur qui remplacera le Maître. Et si cela peut être sans dommage pour la maison, l'élection du Maître doit être célébrée à Jérusalem ou dans le royaume. Car là est la tête de la maison et la souveraine province de tout le Temple.
201. Mais s'il advenait que le maréchal et tout le couvent se trouvent dans la terre de Tripoli ou d'Antioche, et que le maître y trépassât, ce qui est dit du maréchal du Temple dans le royaume de Jérusalem, doit être entendu des deux commandeurs de ces deux provinces et chacun pour soi. Comme le maréchal devrait tenir le chapitre pour élire le grand commandeur, s'il se faisait dans le royaume de Jérusalem, de la même manière le commandeur de Tripoli ou d'Antioche doit le faire. Et si le maître trépasse dans le royaume de Jérusalem et que le maréchal soit absent, le commandeur du royaume de Jérusalem doit faire les obsèques comme un des autres commandeurs de province et il doit le faire savoir au maréchal, au couvent et autres commandeurs le plus tôt qu'il pourra, au nom de la Sainte-Trinité.
202. Le grand commandeur que l'on doit faire pour tenir la place du maître, s'il est fait dans le royaume de Jérusalem, le maréchal doit tenir le chapitre comme il est dit ci-dessus et il doit être élu d'un commun accord et de la volonté de tous les frères ou de la plus grande partie, au lieu et nom de Dieu.
203. Le grand commandeur doit se retirer à part avec le maréchal et avec les trois commandeurs des provinces, si faire se peut, à moins qu'ils en soient empêchés canoniquement, avec les autres prud'hommes et baillis, avec ceux qui sont avec lui et les autres prud'hommes qui lui semblera utile d'appeler en conseil. Et, avec eux, il traitera du temps et du jour où ils pourront s'assembler convenablement pour faire l'élection. Et chaque commandeur des provinces doit venir au jour indiqué, sans qu'on aille le chercher, avec une partie des prud'hommes de son commandement qu'il pourra amener sans dommage. 204. Et à partir de ce jour, le grand commandeur doit porter le sceau du maître et faire tous les commandements de la maison à la place du maître jusqu'à l'heure où Dieu aura pourvu la maison d'un maître et d'un gouverneur. Et il doit être obéi comme si le maître vivait.
205. Et tous les frères du Temple en deça les mers doivent jeûner trois vendredis au pain et à l'eau, depuis ce moment jusqu'au jour de l'élection. Et, dès ce jour, chaque commandeur doit aller en sa baillie et traiter des besoins de la maison du plus beau et du mieux que Dieu lui enseignera, et il doit prier et commander à ses frères qu'ils soient en oraison et en prière, pour que Dieu conseille la maison pour un père et un maître. Et cette prière doit être faite même par toutes les bonnes gens de religion.
206. Le jour de l'élection étant venu, le couvent et tous les baillis, comme il est dit ci-dessus, doivent se réunir au lieu indiqué, selon ce que bon leur semblera. Et, après les matines du jour où l'élection doit se faire, le grand commandeur doit convoquer la plus grande partie des prud'hommes de la maison et non pas tous les frères, et, par conseil, ils doivent mettre, hors d'eux, deux ou trois prud'hommes de la maison et plus si besoin est, qui sont frères et des plus connus. On doit leur commander qu'ils aillent hors du conseil, et ils doivent obéir.
207. Et après, le grand commandeur leur fait sa demande et celui sur qui s'accordera tout le conseil ou la plus grande partie, celui-là sera le commandeur de l'élection. Après. il doit les rappeler et à celui qui aura été élu, il doit faire savoir qu'il est fait commandeur de l'élection de par Dieu. Et celui qui a été élu doit être tel qu'il aime Dieu et la justice, qu'il soit connu de toutes les provinces et de tous les frères, qu'il aime la paix et la concorde de la maison, et qu'il ne suscite pas de divisions. Les treize électeurs du maître doivent être ainsi, et de diverses provinces et de diverses nations. Et ainsi, lorsqu'ils partent du conseil, le grand commandeur, lui et tous les frères du conseil, doivent se donner un frère chevalier pour compagnon comme dit ci-dessus. Ce conseil et cette assemblée peuvent être faits en tout temps, sans changer.
208. Après les matines du jour de l'élection, qu'ils puissent veiller Dieu et prier jusqu'au jour. A ce moment, les deux frères doivent aller à la chapelle pour Dieu et prier qu'i1 les dirige et les conseille, qu'ils puissent parfaitement et selon sa volonté accomplir l'office et le commandement qui leur est fait. Et chacun doit dire ses heures pour lui et ils ne doivent parler à aucun autre frère, ni un autre frère à eux ; ni s'assembler si ce n'est que pour parler de cette affaire, qu'ils ont a traiter. Et ils doivent toute la nuit demeurer en oraison et traiter de l'affaire de l'élection, et tous les autres frères du conseil ne peuvent s'en aller, et ceux qui sont malades peuvent se reposer dans leur lit et prier Dieu qu'il conseille la maison ; et les autres frères sains, selon la force de leur corps, doivent être en oraison et en prières jusqu'au jour.
209. La prime sonnée et les frères venus au moutier entendre prime et chanter la messe du Saint-Esprit avec grande dévotion, et après avoir entendu tierce et midi, qu'ils entrent en paix et humblement en chapitre. Et après le sermon entendu et la prière faite selon la coutume de l'ordre de la chevalerie, le grand commandeur doit prier les frères et leur demander qu'ils appellent sur eux la grâce du SaintEsprit, par laquelle ils pourront avoir tel maître et tel pasteur par qui la maison soit conseillée et toute la Terre sainte, et qui serve la maison comme cela est établi et ordonné. Et tous les frères doivent s'agenouiller à terre et faire et dire les oraisons comme Dieu leur aura enseigné.
210. Et après, le grand commandeur doit faire venir le commandeur de l'élection et son compagnon, devant lui et devant tout le chapitre, et doit leur commander, en vertu de l'obéissance, l'office qui est dit ci-dessus, au péril de leurs âmes et en guerre du paradis, que toute étude et toute entente soient d'élire leurs compagnons qui seront avec eux pour cet office. Et il doit encore leur commander que ni par grâce, ni par haine, ni par amour mais seulement en voyant Dieu devant leurs yeux, ils élisent tels compagnons suivant leur bon sens, lesquels s'entendent pour la paix de la maison comme il est dit ci-dessus et ils doivent sortir du chapitre.
211. Et ces deux frères doivent élire deux autres frères, et ils seront quatre. Et ces quatre doivent élire deux autres frères et ils seront six. Et ces six frères doivent élire deux autres frères et ils seront huit. Et ces huit frères doivent élire deux autres frères, et ils seront dix. Et ces dix frères doivent élire deux autres frères et ils seront douze en l'honneur des douze apôtres. Et les douze frères doivent élire ensemble le frère chapelain pour tenir la place de Jésus-Christ, lequel doit beaucoup s'efforcer de tenir les frères en paix, en amour et en accord : et ils seront treize frères. Et parmi ces treize il doit y avoir huit frères chevaliers, quatre frères sergents et le frère chapelain. Et ces treize frères électeurs doivent être comme il est dit ci-dessus du commandeur de l'élection, de diverses nations et de divers pays pour tenir la paix de la maison.
212. Et après, tous les treize électeurs doivent entrer devant le commandeur et devant les frères et le commandeur de l'élection doit demander à l'ensemble des frères et au grand commandeur, qu'ils prient Dieu pour eux, car ils sont chargés d'une grande chose. Et aussitôt tous les frères, ensemble, doivent se jeter à terre en oraison et prier Dieu et tous les saints et toutes les saintes par qui la maison prit commencement afin qu'ils la conseillent et leur donnent un maître tel qu'ils en ont besoin pour la maison et la Terre sainte.
213. Après, tous les treize doivent se redresser devant le grand commandeur, et il doit leur commander, et chacun pour soi, qu'en cet office où ils sont nommés, ils aient Dieu devant leurs yeux et qu'ils n'écoutent rien d'autre que l'honneur et le profit de la maison et de la Terre sainte. Et la personne qui leur semblera la plus profitable à tous et à la plus grande partie, ils la mettront en cette place qui est celle du maître, qu'elle n'ait aucune haine et nulle malveillance. Et celui qui ne leur semblera pas le plus profitable à tous ou à la plus grande partie, pour aucune grâce, ni pour aucun amour, qu'ils ne l'appellent, ni ne l'élisent à tenir une si grande place que celle de la maîtrise.
214. Et que ce commandement soit fait de cette manière à tous les treize électeurs devant tout le chapitre par le grand commandeur : Nous conjurons -de par Dieu, et de par Madame Sainte Marie et de par Monseigneur Saint Pierre et par tous les saints et par toutes les saintes de Dieu et de par tout le chapitre, en vertu de l'obéissance, pour la peine de la grace de Dieu et du jour du jugement, si en telle manière comme vous devez aller en cette élection, vous soyez tenus de rendre compte et raison devant la face de Dieu et de tous ses saints- que, vous, tels frères du Temple, élisiez celui qui vous semblera le plus digne et le plus profitable et le plus commun à tous les frères, à la maison et à la Terre sainte et qu'il soit de grande renommée.
215. Et le grand commandeur de l'élection doit prier le grand commandeur et tous les frères qu'ils prient Dieu pour eux, afin qu'il les conseille. Et tous les treize frères électeurs sortiront ensemble du chapitre et iront dans un lieu qui leur semblera convenable pour faire l'élection.
216. Au nom de la Sainte-Trinité, c'est du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen - Là ils commenceront à traiter de l'élection et à nommer des personnes, celles qu'il leur semblera profitable d'élire pour maître. Premièrement, les personnes des frères qui sont en deçà de la mer, ou du couvent, ou des baillies. Et s'il arrive que Dieu veuille souffrir qu'il soit trouvé profitable à tel de tenir cette place, et que d'un commun accord entre les treize ou dans la plus grande partie, celui-ci soit élu maître du Temple. Mais s'il advenait, chose plus profitable, que la personne soit trouvée dans les parties d'outre-mer et qu'il y ait l'accord des treize ou de la plus grande partie, que celui-ci soit élu maître du Temple.
217. Et s'il advenait que les treize frères soient divisés en trois ou en quatre parties et qu'ils ne s'accordent pas, ce dont Dieu les protège, le commandeur de l'élection, avec un des autres prud'hommes, doit venir en chapitre devant le commandeur et devant tous les frères et doit leur demander d'être en oraisons et en prières et qu'ils les adressent à Dieu et que Dieu les protège d'avoir une parole qui les mette en discorde. Et ces prières doivent être faites plusieurs fois à la demande des électeurs. Et tous les frères doivent s'agenouiller et s'abaisser à terre, et prier la grâce du Saint-Esprit pour qu'il les conseille et qu'ils puissent élire un maître. Après ils doivent retourner avec leurs compagnons au lieu où on fait l'élection.
218. Et s'il advenait une chose par laquelle ils puissent s'accorder pour élire une personne, est maître celui sur qui est l'accord commun de la plus grande partie. Il est nommé et élu. Et celui qui est ainsi élu par l'ensemble, s'il est en deçà des mers, comme nous avons dit ci-dessus et qu'il est au chapitre avec les autres frères, les treize électeurs doivent venir devant le commandeur et devant tous les autres frères du chapitre.
219. Et le commandeur de l'élection doit dire à tous les frères en son nom et pour l'ensemble de ses compagnons : "Beaux seigneurs, rendez grâce et merci à Notre Seigneur Jésus-Christ et à Madame Sainte Marie, et à tous les saints et à toutes les saintes que nous nous sommes accordés ensemble. Et si nous avons, de par Dieu, élu par vos commandements le maître du Temple, soyez apaisés de ce que nous avons fait". Et ils doivent dire tous ensemble et chacun pour soi :"Oui, de par Dieu". "Et lui promettez-vous de tenir obéissance tous les jours de sa vie ?" Et ils doivent répondre : "Oui, de par Dieu".
220. Après, le grand commandeur doit lui faire la demande en cette forme : "Commandeur, si Dieu et nous t'avons élu pour maître du Temple, promets-tu d'être obéissant tous les jours de ta vie au couvent et de tenir les bonnes coutumes de la maison et les bons usages ?" Et il doit répondre : "Oui, s'il plaît à Dieu". Et cette demande doit être faite par trois ou par quatre des plus prud'hommes de la maison.
221. Et si la personne qui est élue est présente, il doit venir lui parler de cette manière et le nommer par son nom et dire : "Et nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous avons élu un maître et vous élisons, frère N..." Le commandeur de l'élection doit dire aux frères : "Beaux seigneurs frères, rendez grâce à Dieu, voyez ici notre maître". Et ensuite les frères chapelains doivent commencer le Te Deum laudamus. Et les frères doivent aussitôt se lever et prendre le maître en grande dévotion et en grande joie et le porter entre leurs bras à la chapelle et, devant l'autel, l'offrir à Dieu, qui l'a pourvu au gouvernement de la maison. Et il doit être à genoux devant l'autel tant que l'oraison dure. Et les frères chapelains doivent dire :
222. Kyrieeleison. Christe eleison. Kyrie eleison Notre Père ... Et ne nous induis pas à la tentation Mais délivre-nous du mal Sauve ton serviteur Mon Dieu, j'espère en toi Envoie-lui, Seigneur, l'aide de ton sanctuaire Et de Sion qu'il les soutienne Qu'il soit seigneur à l'abri de la tour fortifiée A la face de l'ennemi Seigneur, écoutez ma prière Et que mon cri parvienne vers toi Le Seigneur soit avec vous Et avec ton esprit Prions. Seigneur Dieu tout-puissant, prends pitié de ton familier et dirige-le selon ta clémence dans la voie du salut éternel, afin que, toi donnant, il veuille t'être agréable et qu'il accomplisse la totale vertu, par le Seigneur ...
223. Toutes les choses qui ont été dites et rapportées entre les frères électeurs, doivent être tenues en secret et scellées comme le chapitre ; car grand scandale et grande haine en pourraient sortir, à qui souffrirait de rapporter les paroles qui ont été dites et rapportées entre les frères.
199. Et tous les frères qui sont présents doivent dire dans les sept jours deux cents patenôtres, et ainsi doivent faire tous les frères qui se trouvent dans la baillie de cette maison ; et ils doivent faire ainsi et ils ne doivent rien renvoyer pour aucune nécessité. Et cent pauvres doivent être nourris, pour son âme, au dîner et au souper. Ensuite, on doit partager son équipement, comme tout autre frère du couvent, sauf la robe de son corps et de son coucher qui doivent venir entre les mains de l'aumônier et doit être donnée entièrement, pour Dieu, aux lépreux, comme il faisait de ses vieilles robes lorsqu'il en prenait de neuves. 200. Et après, le maréchal doit faire savoir le trépas du maître, le plus tôt qu'il pourra, à tous les commandeurs des provinces en deçà des mers pour qu'ils viennent au jour fixé conseiller la maison et élire le grand commandeur qui remplacera le Maître. Et si cela peut être sans dommage pour la maison, l'élection du Maître doit être célébrée à Jérusalem ou dans le royaume. Car là est la tête de la maison et la souveraine province de tout le Temple.
201. Mais s'il advenait que le maréchal et tout le couvent se trouvent dans la terre de Tripoli ou d'Antioche, et que le maître y trépassât, ce qui est dit du maréchal du Temple dans le royaume de Jérusalem, doit être entendu des deux commandeurs de ces deux provinces et chacun pour soi. Comme le maréchal devrait tenir le chapitre pour élire le grand commandeur, s'il se faisait dans le royaume de Jérusalem, de la même manière le commandeur de Tripoli ou d'Antioche doit le faire. Et si le maître trépasse dans le royaume de Jérusalem et que le maréchal soit absent, le commandeur du royaume de Jérusalem doit faire les obsèques comme un des autres commandeurs de province et il doit le faire savoir au maréchal, au couvent et autres commandeurs le plus tôt qu'il pourra, au nom de la Sainte-Trinité.
202. Le grand commandeur que l'on doit faire pour tenir la place du maître, s'il est fait dans le royaume de Jérusalem, le maréchal doit tenir le chapitre comme il est dit ci-dessus et il doit être élu d'un commun accord et de la volonté de tous les frères ou de la plus grande partie, au lieu et nom de Dieu.
203. Le grand commandeur doit se retirer à part avec le maréchal et avec les trois commandeurs des provinces, si faire se peut, à moins qu'ils en soient empêchés canoniquement, avec les autres prud'hommes et baillis, avec ceux qui sont avec lui et les autres prud'hommes qui lui semblera utile d'appeler en conseil. Et, avec eux, il traitera du temps et du jour où ils pourront s'assembler convenablement pour faire l'élection. Et chaque commandeur des provinces doit venir au jour indiqué, sans qu'on aille le chercher, avec une partie des prud'hommes de son commandement qu'il pourra amener sans dommage. 204. Et à partir de ce jour, le grand commandeur doit porter le sceau du maître et faire tous les commandements de la maison à la place du maître jusqu'à l'heure où Dieu aura pourvu la maison d'un maître et d'un gouverneur. Et il doit être obéi comme si le maître vivait.
205. Et tous les frères du Temple en deça les mers doivent jeûner trois vendredis au pain et à l'eau, depuis ce moment jusqu'au jour de l'élection. Et, dès ce jour, chaque commandeur doit aller en sa baillie et traiter des besoins de la maison du plus beau et du mieux que Dieu lui enseignera, et il doit prier et commander à ses frères qu'ils soient en oraison et en prière, pour que Dieu conseille la maison pour un père et un maître. Et cette prière doit être faite même par toutes les bonnes gens de religion.
206. Le jour de l'élection étant venu, le couvent et tous les baillis, comme il est dit ci-dessus, doivent se réunir au lieu indiqué, selon ce que bon leur semblera. Et, après les matines du jour où l'élection doit se faire, le grand commandeur doit convoquer la plus grande partie des prud'hommes de la maison et non pas tous les frères, et, par conseil, ils doivent mettre, hors d'eux, deux ou trois prud'hommes de la maison et plus si besoin est, qui sont frères et des plus connus. On doit leur commander qu'ils aillent hors du conseil, et ils doivent obéir.
207. Et après, le grand commandeur leur fait sa demande et celui sur qui s'accordera tout le conseil ou la plus grande partie, celui-là sera le commandeur de l'élection. Après. il doit les rappeler et à celui qui aura été élu, il doit faire savoir qu'il est fait commandeur de l'élection de par Dieu. Et celui qui a été élu doit être tel qu'il aime Dieu et la justice, qu'il soit connu de toutes les provinces et de tous les frères, qu'il aime la paix et la concorde de la maison, et qu'il ne suscite pas de divisions. Les treize électeurs du maître doivent être ainsi, et de diverses provinces et de diverses nations. Et ainsi, lorsqu'ils partent du conseil, le grand commandeur, lui et tous les frères du conseil, doivent se donner un frère chevalier pour compagnon comme dit ci-dessus. Ce conseil et cette assemblée peuvent être faits en tout temps, sans changer.
208. Après les matines du jour de l'élection, qu'ils puissent veiller Dieu et prier jusqu'au jour. A ce moment, les deux frères doivent aller à la chapelle pour Dieu et prier qu'i1 les dirige et les conseille, qu'ils puissent parfaitement et selon sa volonté accomplir l'office et le commandement qui leur est fait. Et chacun doit dire ses heures pour lui et ils ne doivent parler à aucun autre frère, ni un autre frère à eux ; ni s'assembler si ce n'est que pour parler de cette affaire, qu'ils ont a traiter. Et ils doivent toute la nuit demeurer en oraison et traiter de l'affaire de l'élection, et tous les autres frères du conseil ne peuvent s'en aller, et ceux qui sont malades peuvent se reposer dans leur lit et prier Dieu qu'il conseille la maison ; et les autres frères sains, selon la force de leur corps, doivent être en oraison et en prières jusqu'au jour.
209. La prime sonnée et les frères venus au moutier entendre prime et chanter la messe du Saint-Esprit avec grande dévotion, et après avoir entendu tierce et midi, qu'ils entrent en paix et humblement en chapitre. Et après le sermon entendu et la prière faite selon la coutume de l'ordre de la chevalerie, le grand commandeur doit prier les frères et leur demander qu'ils appellent sur eux la grâce du SaintEsprit, par laquelle ils pourront avoir tel maître et tel pasteur par qui la maison soit conseillée et toute la Terre sainte, et qui serve la maison comme cela est établi et ordonné. Et tous les frères doivent s'agenouiller à terre et faire et dire les oraisons comme Dieu leur aura enseigné.
210. Et après, le grand commandeur doit faire venir le commandeur de l'élection et son compagnon, devant lui et devant tout le chapitre, et doit leur commander, en vertu de l'obéissance, l'office qui est dit ci-dessus, au péril de leurs âmes et en guerre du paradis, que toute étude et toute entente soient d'élire leurs compagnons qui seront avec eux pour cet office. Et il doit encore leur commander que ni par grâce, ni par haine, ni par amour mais seulement en voyant Dieu devant leurs yeux, ils élisent tels compagnons suivant leur bon sens, lesquels s'entendent pour la paix de la maison comme il est dit ci-dessus et ils doivent sortir du chapitre.
211. Et ces deux frères doivent élire deux autres frères, et ils seront quatre. Et ces quatre doivent élire deux autres frères et ils seront six. Et ces six frères doivent élire deux autres frères et ils seront huit. Et ces huit frères doivent élire deux autres frères, et ils seront dix. Et ces dix frères doivent élire deux autres frères et ils seront douze en l'honneur des douze apôtres. Et les douze frères doivent élire ensemble le frère chapelain pour tenir la place de Jésus-Christ, lequel doit beaucoup s'efforcer de tenir les frères en paix, en amour et en accord : et ils seront treize frères. Et parmi ces treize il doit y avoir huit frères chevaliers, quatre frères sergents et le frère chapelain. Et ces treize frères électeurs doivent être comme il est dit ci-dessus du commandeur de l'élection, de diverses nations et de divers pays pour tenir la paix de la maison.
212. Et après, tous les treize électeurs doivent entrer devant le commandeur et devant les frères et le commandeur de l'élection doit demander à l'ensemble des frères et au grand commandeur, qu'ils prient Dieu pour eux, car ils sont chargés d'une grande chose. Et aussitôt tous les frères, ensemble, doivent se jeter à terre en oraison et prier Dieu et tous les saints et toutes les saintes par qui la maison prit commencement afin qu'ils la conseillent et leur donnent un maître tel qu'ils en ont besoin pour la maison et la Terre sainte.
213. Après, tous les treize doivent se redresser devant le grand commandeur, et il doit leur commander, et chacun pour soi, qu'en cet office où ils sont nommés, ils aient Dieu devant leurs yeux et qu'ils n'écoutent rien d'autre que l'honneur et le profit de la maison et de la Terre sainte. Et la personne qui leur semblera la plus profitable à tous et à la plus grande partie, ils la mettront en cette place qui est celle du maître, qu'elle n'ait aucune haine et nulle malveillance. Et celui qui ne leur semblera pas le plus profitable à tous ou à la plus grande partie, pour aucune grâce, ni pour aucun amour, qu'ils ne l'appellent, ni ne l'élisent à tenir une si grande place que celle de la maîtrise.
214. Et que ce commandement soit fait de cette manière à tous les treize électeurs devant tout le chapitre par le grand commandeur : Nous conjurons -de par Dieu, et de par Madame Sainte Marie et de par Monseigneur Saint Pierre et par tous les saints et par toutes les saintes de Dieu et de par tout le chapitre, en vertu de l'obéissance, pour la peine de la grace de Dieu et du jour du jugement, si en telle manière comme vous devez aller en cette élection, vous soyez tenus de rendre compte et raison devant la face de Dieu et de tous ses saints- que, vous, tels frères du Temple, élisiez celui qui vous semblera le plus digne et le plus profitable et le plus commun à tous les frères, à la maison et à la Terre sainte et qu'il soit de grande renommée.
215. Et le grand commandeur de l'élection doit prier le grand commandeur et tous les frères qu'ils prient Dieu pour eux, afin qu'il les conseille. Et tous les treize frères électeurs sortiront ensemble du chapitre et iront dans un lieu qui leur semblera convenable pour faire l'élection.
216. Au nom de la Sainte-Trinité, c'est du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen - Là ils commenceront à traiter de l'élection et à nommer des personnes, celles qu'il leur semblera profitable d'élire pour maître. Premièrement, les personnes des frères qui sont en deçà de la mer, ou du couvent, ou des baillies. Et s'il arrive que Dieu veuille souffrir qu'il soit trouvé profitable à tel de tenir cette place, et que d'un commun accord entre les treize ou dans la plus grande partie, celui-ci soit élu maître du Temple. Mais s'il advenait, chose plus profitable, que la personne soit trouvée dans les parties d'outre-mer et qu'il y ait l'accord des treize ou de la plus grande partie, que celui-ci soit élu maître du Temple.
217. Et s'il advenait que les treize frères soient divisés en trois ou en quatre parties et qu'ils ne s'accordent pas, ce dont Dieu les protège, le commandeur de l'élection, avec un des autres prud'hommes, doit venir en chapitre devant le commandeur et devant tous les frères et doit leur demander d'être en oraisons et en prières et qu'ils les adressent à Dieu et que Dieu les protège d'avoir une parole qui les mette en discorde. Et ces prières doivent être faites plusieurs fois à la demande des électeurs. Et tous les frères doivent s'agenouiller et s'abaisser à terre, et prier la grâce du Saint-Esprit pour qu'il les conseille et qu'ils puissent élire un maître. Après ils doivent retourner avec leurs compagnons au lieu où on fait l'élection.
218. Et s'il advenait une chose par laquelle ils puissent s'accorder pour élire une personne, est maître celui sur qui est l'accord commun de la plus grande partie. Il est nommé et élu. Et celui qui est ainsi élu par l'ensemble, s'il est en deçà des mers, comme nous avons dit ci-dessus et qu'il est au chapitre avec les autres frères, les treize électeurs doivent venir devant le commandeur et devant tous les autres frères du chapitre.
219. Et le commandeur de l'élection doit dire à tous les frères en son nom et pour l'ensemble de ses compagnons : "Beaux seigneurs, rendez grâce et merci à Notre Seigneur Jésus-Christ et à Madame Sainte Marie, et à tous les saints et à toutes les saintes que nous nous sommes accordés ensemble. Et si nous avons, de par Dieu, élu par vos commandements le maître du Temple, soyez apaisés de ce que nous avons fait". Et ils doivent dire tous ensemble et chacun pour soi :"Oui, de par Dieu". "Et lui promettez-vous de tenir obéissance tous les jours de sa vie ?" Et ils doivent répondre : "Oui, de par Dieu".
220. Après, le grand commandeur doit lui faire la demande en cette forme : "Commandeur, si Dieu et nous t'avons élu pour maître du Temple, promets-tu d'être obéissant tous les jours de ta vie au couvent et de tenir les bonnes coutumes de la maison et les bons usages ?" Et il doit répondre : "Oui, s'il plaît à Dieu". Et cette demande doit être faite par trois ou par quatre des plus prud'hommes de la maison.
221. Et si la personne qui est élue est présente, il doit venir lui parler de cette manière et le nommer par son nom et dire : "Et nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous avons élu un maître et vous élisons, frère N..." Le commandeur de l'élection doit dire aux frères : "Beaux seigneurs frères, rendez grâce à Dieu, voyez ici notre maître". Et ensuite les frères chapelains doivent commencer le Te Deum laudamus. Et les frères doivent aussitôt se lever et prendre le maître en grande dévotion et en grande joie et le porter entre leurs bras à la chapelle et, devant l'autel, l'offrir à Dieu, qui l'a pourvu au gouvernement de la maison. Et il doit être à genoux devant l'autel tant que l'oraison dure. Et les frères chapelains doivent dire :
222. Kyrieeleison. Christe eleison. Kyrie eleison Notre Père ... Et ne nous induis pas à la tentation Mais délivre-nous du mal Sauve ton serviteur Mon Dieu, j'espère en toi Envoie-lui, Seigneur, l'aide de ton sanctuaire Et de Sion qu'il les soutienne Qu'il soit seigneur à l'abri de la tour fortifiée A la face de l'ennemi Seigneur, écoutez ma prière Et que mon cri parvienne vers toi Le Seigneur soit avec vous Et avec ton esprit Prions. Seigneur Dieu tout-puissant, prends pitié de ton familier et dirige-le selon ta clémence dans la voie du salut éternel, afin que, toi donnant, il veuille t'être agréable et qu'il accomplisse la totale vertu, par le Seigneur ...
223. Toutes les choses qui ont été dites et rapportées entre les frères électeurs, doivent être tenues en secret et scellées comme le chapitre ; car grand scandale et grande haine en pourraient sortir, à qui souffrirait de rapporter les paroles qui ont été dites et rapportées entre les frères.
Pénalités
Ce sont les choses par lesquelles les frères de la maison du Temple perdent la maison
Perte de la maison du Temple
224. La première chose par laquelle les frères du Temple perdent la maison est la
simonie, car un frère qui vient par simonie à la maison doit la perdre pour cela ;
car il ne peut sauver son âme. Et la simonie se fait par un don ou par une
promesse à un frère du Temple ou à un autre qui puisse l'aider à entrer dans
l'ordre du Temple.
225. La seconde chose est si un frère dévoile son chapitre à un frère du Temple qui n'y ait été, ou à un autre homme.
226. La troisième chose est celui qui tue ou fait tuer un chrétien ou une chrétienne.
227. La quatrième chose est le larcin, qui est entendu de plusieurs manières.
228. La cinquième chose est celui qui sort d'un château ou d'une maison fermée par un autre lieu hors de la porte.
229. La sixième chose est de faire une chose commune ; car elle est faite par deux frères.
230. La septième chose est celui qui laisse la maison et s'en va chez les sarrasins.
231. La huitième chose est l'hérésie, ou qui va à l'encontre de la loi de Notre Seigneur.
232. La neuvième chose est si un frère laisse son gonfanon et fuit par peur des sarrasins.
225. La seconde chose est si un frère dévoile son chapitre à un frère du Temple qui n'y ait été, ou à un autre homme.
226. La troisième chose est celui qui tue ou fait tuer un chrétien ou une chrétienne.
227. La quatrième chose est le larcin, qui est entendu de plusieurs manières.
228. La cinquième chose est celui qui sort d'un château ou d'une maison fermée par un autre lieu hors de la porte.
229. La sixième chose est de faire une chose commune ; car elle est faite par deux frères.
230. La septième chose est celui qui laisse la maison et s'en va chez les sarrasins.
231. La huitième chose est l'hérésie, ou qui va à l'encontre de la loi de Notre Seigneur.
232. La neuvième chose est si un frère laisse son gonfanon et fuit par peur des sarrasins.
La perte de l'habit
233. La première chose est si un frère refuse le commandement de la maison et se
maintient dans sa folie et ne veuille faire le commandement comme on lui aura
demandé, on doit lui enlever l'habit et on peut le mettre aux fers, et s'il se repent
avant qu'on lui ait enlevé l'habit et qu'aucun dommage ne soit venu à la maison,
l'habit est en la volonté des frères, de lui prendre ou de lui laisser. Car il est dit
en notre maison que lorsqu'on commande à un frère qu'il fasse la besogne de la
maison, il doit dire "de par Dieu" ; et s'il disait "je n'en ferai rien", aussitôt son
commandeur doit assembler les frères et tenir le chapitre, disant aux plus âgés de
la maison qu'on lui enlève l'habit pour le commandement qu'il a refusé ; car la
première promesse que nous faisons est celle de l'obéissance.
234. La seconde est si un frère met la main, avec colère et courroux, sur un autre frère, l'habit ne doit pas lui être laissé et si la bataille est laide, on peut le mettre aux fers. Et il ne doit porter le gonfanon baussant, ni la boule d'argent, ni faire partie de l'élection du maître ; et cela a été fait plusieurs fois. Et avant qu'on lui donne égard de sa faute, il doit se faire absoudre, car il est excommunié ; et s'il n'est pas absous, il ne doit pas manger avec les frères et ne doit pas aller au moutier. Et s'il bat un homme de religion ou un clerc, il doit se faire absoudre avant qu'on lui considère sa faute.
235. La troisième chose est si un frère bat un chrétien ou une chrétienne, avec des armes émoussées, avec des pierres, avec des bâtons ou avec une chose qui puisse tuer ou blesser d'un coup, l'habit est en la volonté des frères de lui prendre ou de lui laisser.
236. La quatrième chose est si un frère est en possession d'une femme. Car nous tenons pour possession un frère qui entre dans un mauvais lieu ou dans une mauvaise maison, avec une mauvaise femme seule, ou avec une mauvaise compagnie, l'habit ne peut lui être laissé et on peut le mettre aux fers. Et il ne doit porter le gonfanon baussant, ni la boule d'argent, ni être de l'élection du maître, et cela a été fait pour plusieurs.
237. La cinquième chose est si un frère met une chose sur un autre frère dont il puisse perdre la maison s'il en est atteint, si le frère qui l'aura repris ne peut l'atteindre, l'habit ne peut lui être laissé puisqu'il lui fait demander merci en chapitre ; et s'il se dément en chapitre, l'habit est à la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser ; et s'il ne l'a fait venir en chapitre, on ne peut lui venir à l'habit pour la chose qu'il dit, puisqu'il se dément et ne veut pas se maintenir dans sa folie.
238. La sixième chose est si un frère dit un mensonge sur lui-même pour avoir le congé de la maison et s'il est atteint, l'habit ne peut lui être laissé.
239. La septième chose est si un frère demande congé en chapitre d'aller sauver son âme dans un autre ordre et que l'on ne veuille lui donner et qu'il dise qu'il laissera la maison, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
240. La huitième chose est si un frère disait qu'il veut s'en aller aux sarrasins, encore qu'il ne le dise pas par colère ni par courroux, l'habit sera en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
241. La neuvième chose est si un frère du Temple qui porte le gonfanon dans le combat, qu'il le baisse pour raison de frapper et qu'il n'advient pas des dommages, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et s'il frappe et qu'il advient dommage, l'habit ne peut lui être laissé ; et on peut considérer de le mettre aux fers ; et qu'il ne porte jamais plus le gonfanon et qu'il ne soit jamais commandeur au combat.
242. La dixième chose est si un frère qui porte le gonfanon point sans congé de celui qui peut le donner, s'il n'était dans un passage rétréci ou en lieu où il ne peut avoir le congé ainsi qu'il est dit dans les retraits, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et s'il arrive grand dommage, on pourra considérer de le mettre aux fers, et que jamais il ne porte le gonfanon, ni qu'il soit commandeur au combat.
243. La onzième chose est si un frère qui est au combat point sans congé et qu'il advienne un dommage, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Mais s'il voit un chrétien en péril de mort et que sa conscience le reprenne de lui porter secours, ainsi qu'il est dit dans les retraits, il peut le faire. Et en aucune autre manière un frère du Temple ne doit poindre sans congé.
244. La douzième chose est si un frère refuse à un autre frère, allant ou venant, le pain et l'eau de la maison et qu'il ne le laisse manger avec les autres frères, son habit ne peut lui être laissé car quand un homme est fait frère, on lui promet le pain et l'eau de la maison et personne ne peut les lui enlever pour quoi que ce soit, ainsi qu'il est établi en la maison. Il en est de même s'il défend la porte à un frère et s'il ne le laisse entrer en dedans de la porte.
245. La treizième chose est si un frère donne l'habit de la maison à un homme à qui il ne doit pas le donner, ou qu'il n'ait pas le pouvoir de le donner, ou sans chapitre, l'habit ne peut lui être laissé. Et celui qui a le pouvoir de le donner, ne peut le donner, ni ne peut l'enlever sans chapitre et s'il le fait, l'habit ne peut lui être laissé.
246. La quatorzième chose est si un frère prend quelque chose d'un homme du siècle pour qu'il l'aide à être frère du Temple, l'habit ne peut lui être laissé, car il fait acte de simonie.
247. La quinzième chose est si un frère brise la bulle du maître ou de celui qui est à sa place, sans congé de celui qui peut le donner ; l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
248. La seizième chose est si un frère brise une serrure sans congé de celui qui peut le donner et s'il advient un dommage, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
249. La dix-septième chose est si un frère du Temple donne les aumônes de la maison à un homme du siècle ou à un autre frère du Temple sans congé de celui qui peut les donner ; son habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et si la chose peut être d'une grande lâcheté, ou s'il aliénait une terre, cet habit ne pourra lui être laissé ; et, à cause du grand dommage de la maison, on pourra considérer de le mettre aux fers.
250. La dix-huitième chose est si un frère prête une chose de la maison sans congé de celui qui peut le faire, de manière que la maison la perde, l'habit ne peut lui être laissé ; et si le prêt est grand, pour cela, on le mettra aux fers.
251. La dix-neuvième chose est si un frère prête sa bête à un autre frère en un lieu où il ne peut aller sans congé et que la bête se perde, ou meure, ou se blesse, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Mais il peut bien la prêter pour amusement, dans la ville où il est.
252. La vingtième chose est qu'il mette des choses d'autrui avec celles de la maison, et que les seigneuries des terres en perdent leur droit, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
253. La vingt et unième chose est si un frère dit, en connaissance, que les terres ou l'avoir d'autrui sont de la maison et qu'ils ne le sont pas, et qu'il est prouvé qu'il le fait ou par malice, ou par convoitise, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Mais si sa conscience le lui dicte il peut le dire et faire toute garantie sans qu'il y ait dommage.
254. La vingt-deuxième chose est si un frère tue, ou blesse ou perd un esclave par sa faute, l'habit est en la main des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
255. La vingt-troisième chose est si un frère tue, blesse une bête ou la perd par sa faute, l'habit est en la main des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
256. La vingt-quatrième chose est si un frère chasse et qu'il advienne un dommage, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. 257. La vingt-cinquième chose est si un frère essaye des armures et qu'il advienne un dommage, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
258. La vingt-sixième chose est si un frère de la bergerie ou de l'étable donne une bête, sauf un chien ou un chat, sans congé de son commandeur, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
259. La vingt-septième chose est si un frère fait une maison neuve en pierre ou en chaux sans congé du maître ou du commandeur de la terre, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Mais les autres maisons en ruine, il peut les réparer sans congé.
260. La vingt-huitième chose est si un frère du Temple fait le dommage de la maison en conscience ou par sa faute, des quatre derniers plus haut, l'habit est en la volonté des frères ou de lui donner ou de lui laisser ; car tout dommage nous est défendu. Et si le dommage est grand on peut le mettre aux fers.
261. La vingt-neuvième chose est si un frère passe la porte avec l'intention de laisser la maison et qu'il se repente, on peut lui laisser l'habit ; et s'il va à l'Hôpital ou en un autre lieu hors de la maison, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et s'il passe une nuit dehors, l'habit peut lui être laissé.
262. La trentième chose est si un frère laisse la maison et s'en va et dort deux nuits hors de la maison, il en perd son habit et ne peut le recouvrer pendant un an et un jour. Et s'il retient les choses qui sont défendues plus de deux nuits, il en perd la maison.
263. La trente et unième chose est si un frère rend son habit par sa volonté ou le jette à terre par courroux et ne veuille le reprendre malgré les prières et les demandes qu'on lui fait, et que les autres frères le ramassent avant lui, il en perd son habit et il ne peut le recouvrer pendant un an et un jour. Et s'il le reprend avant, par sa volonté, il sera en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
264. Et si par aventure il ne voulait pas le reprendre et qu'un frère prenne son habit et lui mette au cou, le frère perdrait le sien ; car nul frère ne doit rendre l'habit, ni faire frère hors le chapitre. Et celui à qui l'habit aura été rendu de cette manière sera à la merci des autres frères ou de le lui prendre ou de le lui laisser. 265. Et en toutes autres fautes, hormis les deux dernières, de celui qui dort deux nuits hors de la maison et de celui qui rend l'habit par sa volonté, qui sont d'un an et d'un jour ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, pour les autres fautes de l'habit, elles sont à la volonté des frères selon la gravité et le comportement du frère ou de lui prendre ou de lui laisser.
266. Et lorsque l'on considère l'habit à un frère, on le tient pris aussi comme il est dit dans la maison ; et si l'on prend l'habit à un frère, il est quitte de toutes les pénitences qu'il avait à faire. Et quand on prend l'habit à un frère et qu'on le met aux fers, il doit héberger et manger à la maison de l'aumônier et n'est pas tenu de venir au moutier ; mais il doit dire les heures et doit travailler avec les esclaves. Et s'il mourait durant sa pénitence on doit lui faire le service des frères. Et un frère qui n'a pas le pouvoir de faire frère, n'a pas le pouvoir d'ôter l'habit sans congé de celui qui peut le donner.
234. La seconde est si un frère met la main, avec colère et courroux, sur un autre frère, l'habit ne doit pas lui être laissé et si la bataille est laide, on peut le mettre aux fers. Et il ne doit porter le gonfanon baussant, ni la boule d'argent, ni faire partie de l'élection du maître ; et cela a été fait plusieurs fois. Et avant qu'on lui donne égard de sa faute, il doit se faire absoudre, car il est excommunié ; et s'il n'est pas absous, il ne doit pas manger avec les frères et ne doit pas aller au moutier. Et s'il bat un homme de religion ou un clerc, il doit se faire absoudre avant qu'on lui considère sa faute.
235. La troisième chose est si un frère bat un chrétien ou une chrétienne, avec des armes émoussées, avec des pierres, avec des bâtons ou avec une chose qui puisse tuer ou blesser d'un coup, l'habit est en la volonté des frères de lui prendre ou de lui laisser.
236. La quatrième chose est si un frère est en possession d'une femme. Car nous tenons pour possession un frère qui entre dans un mauvais lieu ou dans une mauvaise maison, avec une mauvaise femme seule, ou avec une mauvaise compagnie, l'habit ne peut lui être laissé et on peut le mettre aux fers. Et il ne doit porter le gonfanon baussant, ni la boule d'argent, ni être de l'élection du maître, et cela a été fait pour plusieurs.
237. La cinquième chose est si un frère met une chose sur un autre frère dont il puisse perdre la maison s'il en est atteint, si le frère qui l'aura repris ne peut l'atteindre, l'habit ne peut lui être laissé puisqu'il lui fait demander merci en chapitre ; et s'il se dément en chapitre, l'habit est à la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser ; et s'il ne l'a fait venir en chapitre, on ne peut lui venir à l'habit pour la chose qu'il dit, puisqu'il se dément et ne veut pas se maintenir dans sa folie.
238. La sixième chose est si un frère dit un mensonge sur lui-même pour avoir le congé de la maison et s'il est atteint, l'habit ne peut lui être laissé.
239. La septième chose est si un frère demande congé en chapitre d'aller sauver son âme dans un autre ordre et que l'on ne veuille lui donner et qu'il dise qu'il laissera la maison, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
240. La huitième chose est si un frère disait qu'il veut s'en aller aux sarrasins, encore qu'il ne le dise pas par colère ni par courroux, l'habit sera en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
241. La neuvième chose est si un frère du Temple qui porte le gonfanon dans le combat, qu'il le baisse pour raison de frapper et qu'il n'advient pas des dommages, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et s'il frappe et qu'il advient dommage, l'habit ne peut lui être laissé ; et on peut considérer de le mettre aux fers ; et qu'il ne porte jamais plus le gonfanon et qu'il ne soit jamais commandeur au combat.
242. La dixième chose est si un frère qui porte le gonfanon point sans congé de celui qui peut le donner, s'il n'était dans un passage rétréci ou en lieu où il ne peut avoir le congé ainsi qu'il est dit dans les retraits, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et s'il arrive grand dommage, on pourra considérer de le mettre aux fers, et que jamais il ne porte le gonfanon, ni qu'il soit commandeur au combat.
243. La onzième chose est si un frère qui est au combat point sans congé et qu'il advienne un dommage, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Mais s'il voit un chrétien en péril de mort et que sa conscience le reprenne de lui porter secours, ainsi qu'il est dit dans les retraits, il peut le faire. Et en aucune autre manière un frère du Temple ne doit poindre sans congé.
244. La douzième chose est si un frère refuse à un autre frère, allant ou venant, le pain et l'eau de la maison et qu'il ne le laisse manger avec les autres frères, son habit ne peut lui être laissé car quand un homme est fait frère, on lui promet le pain et l'eau de la maison et personne ne peut les lui enlever pour quoi que ce soit, ainsi qu'il est établi en la maison. Il en est de même s'il défend la porte à un frère et s'il ne le laisse entrer en dedans de la porte.
245. La treizième chose est si un frère donne l'habit de la maison à un homme à qui il ne doit pas le donner, ou qu'il n'ait pas le pouvoir de le donner, ou sans chapitre, l'habit ne peut lui être laissé. Et celui qui a le pouvoir de le donner, ne peut le donner, ni ne peut l'enlever sans chapitre et s'il le fait, l'habit ne peut lui être laissé.
246. La quatorzième chose est si un frère prend quelque chose d'un homme du siècle pour qu'il l'aide à être frère du Temple, l'habit ne peut lui être laissé, car il fait acte de simonie.
247. La quinzième chose est si un frère brise la bulle du maître ou de celui qui est à sa place, sans congé de celui qui peut le donner ; l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
248. La seizième chose est si un frère brise une serrure sans congé de celui qui peut le donner et s'il advient un dommage, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
249. La dix-septième chose est si un frère du Temple donne les aumônes de la maison à un homme du siècle ou à un autre frère du Temple sans congé de celui qui peut les donner ; son habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et si la chose peut être d'une grande lâcheté, ou s'il aliénait une terre, cet habit ne pourra lui être laissé ; et, à cause du grand dommage de la maison, on pourra considérer de le mettre aux fers.
250. La dix-huitième chose est si un frère prête une chose de la maison sans congé de celui qui peut le faire, de manière que la maison la perde, l'habit ne peut lui être laissé ; et si le prêt est grand, pour cela, on le mettra aux fers.
251. La dix-neuvième chose est si un frère prête sa bête à un autre frère en un lieu où il ne peut aller sans congé et que la bête se perde, ou meure, ou se blesse, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Mais il peut bien la prêter pour amusement, dans la ville où il est.
252. La vingtième chose est qu'il mette des choses d'autrui avec celles de la maison, et que les seigneuries des terres en perdent leur droit, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
253. La vingt et unième chose est si un frère dit, en connaissance, que les terres ou l'avoir d'autrui sont de la maison et qu'ils ne le sont pas, et qu'il est prouvé qu'il le fait ou par malice, ou par convoitise, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Mais si sa conscience le lui dicte il peut le dire et faire toute garantie sans qu'il y ait dommage.
254. La vingt-deuxième chose est si un frère tue, ou blesse ou perd un esclave par sa faute, l'habit est en la main des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
255. La vingt-troisième chose est si un frère tue, blesse une bête ou la perd par sa faute, l'habit est en la main des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
256. La vingt-quatrième chose est si un frère chasse et qu'il advienne un dommage, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. 257. La vingt-cinquième chose est si un frère essaye des armures et qu'il advienne un dommage, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
258. La vingt-sixième chose est si un frère de la bergerie ou de l'étable donne une bête, sauf un chien ou un chat, sans congé de son commandeur, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
259. La vingt-septième chose est si un frère fait une maison neuve en pierre ou en chaux sans congé du maître ou du commandeur de la terre, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Mais les autres maisons en ruine, il peut les réparer sans congé.
260. La vingt-huitième chose est si un frère du Temple fait le dommage de la maison en conscience ou par sa faute, des quatre derniers plus haut, l'habit est en la volonté des frères ou de lui donner ou de lui laisser ; car tout dommage nous est défendu. Et si le dommage est grand on peut le mettre aux fers.
261. La vingt-neuvième chose est si un frère passe la porte avec l'intention de laisser la maison et qu'il se repente, on peut lui laisser l'habit ; et s'il va à l'Hôpital ou en un autre lieu hors de la maison, l'habit est en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser. Et s'il passe une nuit dehors, l'habit peut lui être laissé.
262. La trentième chose est si un frère laisse la maison et s'en va et dort deux nuits hors de la maison, il en perd son habit et ne peut le recouvrer pendant un an et un jour. Et s'il retient les choses qui sont défendues plus de deux nuits, il en perd la maison.
263. La trente et unième chose est si un frère rend son habit par sa volonté ou le jette à terre par courroux et ne veuille le reprendre malgré les prières et les demandes qu'on lui fait, et que les autres frères le ramassent avant lui, il en perd son habit et il ne peut le recouvrer pendant un an et un jour. Et s'il le reprend avant, par sa volonté, il sera en la volonté des frères ou de lui prendre ou de lui laisser.
264. Et si par aventure il ne voulait pas le reprendre et qu'un frère prenne son habit et lui mette au cou, le frère perdrait le sien ; car nul frère ne doit rendre l'habit, ni faire frère hors le chapitre. Et celui à qui l'habit aura été rendu de cette manière sera à la merci des autres frères ou de le lui prendre ou de le lui laisser. 265. Et en toutes autres fautes, hormis les deux dernières, de celui qui dort deux nuits hors de la maison et de celui qui rend l'habit par sa volonté, qui sont d'un an et d'un jour ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, pour les autres fautes de l'habit, elles sont à la volonté des frères selon la gravité et le comportement du frère ou de lui prendre ou de lui laisser.
266. Et lorsque l'on considère l'habit à un frère, on le tient pris aussi comme il est dit dans la maison ; et si l'on prend l'habit à un frère, il est quitte de toutes les pénitences qu'il avait à faire. Et quand on prend l'habit à un frère et qu'on le met aux fers, il doit héberger et manger à la maison de l'aumônier et n'est pas tenu de venir au moutier ; mais il doit dire les heures et doit travailler avec les esclaves. Et s'il mourait durant sa pénitence on doit lui faire le service des frères. Et un frère qui n'a pas le pouvoir de faire frère, n'a pas le pouvoir d'ôter l'habit sans congé de celui qui peut le donner.
Les égards
267. La première faute est de perdre la maison, ou s'il y a des choses dont on peut
mettre aux fers et en prison perpétuelle.
La seconde chose concerne l'habit ; et les choses par lesquelles on peut mettre aux fers.
La troisième chose est quand un homme laisse l'habit pour Dieu à un frère, celuici est à trois jours tant que Dieu et les frères ne le relaxent, et il doit être mis en sa pénitence sans répit.
La quatrième chose est de deux jours ou de trois la première semaine.
La cinquième chose est de deux jours sans plus.
La sixième est d'un jour sans plus.
La septième est au vendredi et à la discipline.
La huitième est quand un homme met un frère en répit devant le maître ou devant les prud'hommes de la maison pour être assigné de choses dont les frères ne sont pas certains.
La neuvième est quand on remet le frère au frère chapelain.
La dixième est quand on met un frère en paix.
Les retraits des frères chapelains
268. Les frères chapelains doivent faire la même profession que les autres frères et ils doivent se tenir comme les autres frères ; sauf le droit des patenôtres, ils doivent dire les heures. Et ils doivent porter une robe fermée et raser leur barbe et ils peuvent porter des gants. Et quand ils sont en présence d'un frère qui trépasse, ils doivent chanter la messe et dire l'office, au lieu des cent patenôtres. Et aux frères chapelains, on doit porter honneur et on doit leur donner les meilleures robes de la maison et ils doivent être servis à la première table près du maître et ils doivent être servis les premiers.
269. Les frères chapelains doivent entendre les confessions des frères ; et nul frère ne doit se confesser à un autre prêtre, sauf à lui, et il peut voir le frère chapelain sans congé. Car ils ont un plus grand pouvoir de la part du pape, de les absoudre qu'un archevêque.
270. S'il est nécessaire qu'un frère chapelain demande merci, il doit le faire en chapitre comme un autre frère, sans s'agenouiller et il doit faire ce que les frères considéreront. Si un frère chapelain laisse la maison et revient demander merci à la porte, il doit se dépouiller à la porte du chapitre et venir au chapitre devant les frères, demander merci sans s'agenouiller. Et s'il fait quelque chose par quoi il doit perdre la maison, on doit le mettre en pénitence et il doit être un an et un jour sans son habit et il doit manger à la table des malades sans toile, et il doit faire tous les jeûnes que font les autres frères qui sont en pénitence tant que les frères ne le relaxent ; et il doit venir le dimanche à la discipline, au frère chapelain, en privé, et il doit faire toute la discipline qu'il doit faire. Et quand les autres frères qui sont en pénitence travaillent avec les esclaves, le frère chapelain doit dire son psautier au lieu de travailler.
271. S'il y a un frère chapelain qui soit de mauvaise vie ou qui mette la discorde entre les frères, ou qu'il provoque le scandale, on doit le signaler entre les mains du conseil, comme un autre frère, comme nous le demanda le pape quand il nous donna les frères chapelains. Et s'il fait sa pénitence avec son habit, il doit manger à la table des turcopoles, sans toile. Et selon sa faute, on peut le mettre aux fers ou à la prison perpétuelle.
272. Ce sont les choses dont un frère chapelain ne peut absoudre un frère du Temple. C'est à savoir, s'il tue des chrétiens, hommes ou femmes. L'autre est si un frère met la main sur un autre frère de manière à le faire saigner. L'autre, si un frère du Temple met la main sur un homme d'un autre ordre, un clerc ou un prêtre qui soit ordonné de la sainte Eglise. L'autre est si un frère a reçu la cléricature et la nie lorsqu'il entre dans la maison et qu'après il se confesse, ou quand il vient à la maison par simonie.
273. Le frère chapelain ne peut les absoudre car le pape les a retenus en l'Eglise de Rome ; et, pour cela, il convient qu'ils se fassent absoudre au patriarche ou à l'archevêque ou à l'évêque du pays où ils sont.
La seconde chose concerne l'habit ; et les choses par lesquelles on peut mettre aux fers.
La troisième chose est quand un homme laisse l'habit pour Dieu à un frère, celuici est à trois jours tant que Dieu et les frères ne le relaxent, et il doit être mis en sa pénitence sans répit.
La quatrième chose est de deux jours ou de trois la première semaine.
La cinquième chose est de deux jours sans plus.
La sixième est d'un jour sans plus.
La septième est au vendredi et à la discipline.
La huitième est quand un homme met un frère en répit devant le maître ou devant les prud'hommes de la maison pour être assigné de choses dont les frères ne sont pas certains.
La neuvième est quand on remet le frère au frère chapelain.
La dixième est quand on met un frère en paix.
Les retraits des frères chapelains
268. Les frères chapelains doivent faire la même profession que les autres frères et ils doivent se tenir comme les autres frères ; sauf le droit des patenôtres, ils doivent dire les heures. Et ils doivent porter une robe fermée et raser leur barbe et ils peuvent porter des gants. Et quand ils sont en présence d'un frère qui trépasse, ils doivent chanter la messe et dire l'office, au lieu des cent patenôtres. Et aux frères chapelains, on doit porter honneur et on doit leur donner les meilleures robes de la maison et ils doivent être servis à la première table près du maître et ils doivent être servis les premiers.
269. Les frères chapelains doivent entendre les confessions des frères ; et nul frère ne doit se confesser à un autre prêtre, sauf à lui, et il peut voir le frère chapelain sans congé. Car ils ont un plus grand pouvoir de la part du pape, de les absoudre qu'un archevêque.
270. S'il est nécessaire qu'un frère chapelain demande merci, il doit le faire en chapitre comme un autre frère, sans s'agenouiller et il doit faire ce que les frères considéreront. Si un frère chapelain laisse la maison et revient demander merci à la porte, il doit se dépouiller à la porte du chapitre et venir au chapitre devant les frères, demander merci sans s'agenouiller. Et s'il fait quelque chose par quoi il doit perdre la maison, on doit le mettre en pénitence et il doit être un an et un jour sans son habit et il doit manger à la table des malades sans toile, et il doit faire tous les jeûnes que font les autres frères qui sont en pénitence tant que les frères ne le relaxent ; et il doit venir le dimanche à la discipline, au frère chapelain, en privé, et il doit faire toute la discipline qu'il doit faire. Et quand les autres frères qui sont en pénitence travaillent avec les esclaves, le frère chapelain doit dire son psautier au lieu de travailler.
271. S'il y a un frère chapelain qui soit de mauvaise vie ou qui mette la discorde entre les frères, ou qu'il provoque le scandale, on doit le signaler entre les mains du conseil, comme un autre frère, comme nous le demanda le pape quand il nous donna les frères chapelains. Et s'il fait sa pénitence avec son habit, il doit manger à la table des turcopoles, sans toile. Et selon sa faute, on peut le mettre aux fers ou à la prison perpétuelle.
272. Ce sont les choses dont un frère chapelain ne peut absoudre un frère du Temple. C'est à savoir, s'il tue des chrétiens, hommes ou femmes. L'autre est si un frère met la main sur un autre frère de manière à le faire saigner. L'autre, si un frère du Temple met la main sur un homme d'un autre ordre, un clerc ou un prêtre qui soit ordonné de la sainte Eglise. L'autre est si un frère a reçu la cléricature et la nie lorsqu'il entre dans la maison et qu'après il se confesse, ou quand il vient à la maison par simonie.
273. Le frère chapelain ne peut les absoudre car le pape les a retenus en l'Eglise de Rome ; et, pour cela, il convient qu'ils se fassent absoudre au patriarche ou à l'archevêque ou à l'évêque du pays où ils sont.
La formule de profession des frères chapelains
274. Renoncez-vous au siècle ?
R. Je le veux.
Déclarez-vous obéissance suivant l'institution canonique et selon les préceptes du seigneur pape ?
R. Je le veux.
Promettez-vous la conversion des mœurs ?
R. Je le veux.
A ce moment, on lui adresse la parole et, après, il dit tout le psaume :"Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse".
275. Après, il déclare sa profession : "Moi, N... je veux servir avec l'aide de Dieu la règle fraternelle du Christ et de sa milice et je promets pour la vie éternelle de subir tous les jours de ma vie le joug de la règle. Et afin que je puisse tenir fermement cette promesse, je présente perpétuellement cette obéissance, en présence des frères, que je dépose de ma main sur autel qui est consacré à Dieu tout-puissant et à la Bienheureuse Marie et à tous les saints. Et, ensuite, je promets obéissance à Dieu et à cette maison, de vivre sans biens, et de tenir la chasteté suivant les préceptes du seigneur pape et de tenir la conversion des frères de la maison de la milice du Christ".
276. Ensuite il se renonce sur l'autel et, prostré, il dit : "Recevez-moi, Seigneur, selon votre parole et votre esprit". A ce moment-là les autres "Et ne me confonds pas dans mon espérance". Il dit ensuite : Le Seigneur est ma lumière. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Ensuite :"Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Notre Père". Le prêtre dit « Et ne nous laisse pas... » Psaumes : Je lève les yeux; Accorde-nous Seigneur; Sauve ton serviteur; Que ma supplication vienne à ta présence, Seigneur; Je suis errant comme une brebis perdue; Voici qu'il est bon; Que le nom du Seigneur soit béni; Seigneur, exauce ma prière".
277. Prions. Reçois, nous t'en prions Seigneur, ton serviteur. Éloigne de lui l'orage de ce siècle et la couverture du diable afin que tu le défendes et le sauves des instances du siècle et qu'il se réjouisse au siècle futur et que tu lui accordes la félicité, par le Christ...
278. Prions, Dieu qui par toi et par tous nos saints pères garde la régularité, nous t'implorons avec bienveillance afin que par l'intercession de tous tes saints, tu accordes la clémence à ton serviteur et que tu reçoives sa renonciation au siècle ; que tu conserves son coeur de la vanité du siècle, que tu le fasses accéder à l'amour de sa vocation et qu'il persévère dans ta grâce, pour qu'il soit rempli de la grâce que tu lui as promise et qu'il puisse exécuter sa profession pour que, par elle, il mérite d'arriver dignement aux persévérances qu'il t'a promises. Par Jésus Christ notre Seigneur, ton fils, qui avec toi vit et règne...
R. Je le veux.
Déclarez-vous obéissance suivant l'institution canonique et selon les préceptes du seigneur pape ?
R. Je le veux.
Promettez-vous la conversion des mœurs ?
R. Je le veux.
A ce moment, on lui adresse la parole et, après, il dit tout le psaume :"Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse".
275. Après, il déclare sa profession : "Moi, N... je veux servir avec l'aide de Dieu la règle fraternelle du Christ et de sa milice et je promets pour la vie éternelle de subir tous les jours de ma vie le joug de la règle. Et afin que je puisse tenir fermement cette promesse, je présente perpétuellement cette obéissance, en présence des frères, que je dépose de ma main sur autel qui est consacré à Dieu tout-puissant et à la Bienheureuse Marie et à tous les saints. Et, ensuite, je promets obéissance à Dieu et à cette maison, de vivre sans biens, et de tenir la chasteté suivant les préceptes du seigneur pape et de tenir la conversion des frères de la maison de la milice du Christ".
276. Ensuite il se renonce sur l'autel et, prostré, il dit : "Recevez-moi, Seigneur, selon votre parole et votre esprit". A ce moment-là les autres "Et ne me confonds pas dans mon espérance". Il dit ensuite : Le Seigneur est ma lumière. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Ensuite :"Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Notre Père". Le prêtre dit « Et ne nous laisse pas... » Psaumes : Je lève les yeux; Accorde-nous Seigneur; Sauve ton serviteur; Que ma supplication vienne à ta présence, Seigneur; Je suis errant comme une brebis perdue; Voici qu'il est bon; Que le nom du Seigneur soit béni; Seigneur, exauce ma prière".
277. Prions. Reçois, nous t'en prions Seigneur, ton serviteur. Éloigne de lui l'orage de ce siècle et la couverture du diable afin que tu le défendes et le sauves des instances du siècle et qu'il se réjouisse au siècle futur et que tu lui accordes la félicité, par le Christ...
278. Prions, Dieu qui par toi et par tous nos saints pères garde la régularité, nous t'implorons avec bienveillance afin que par l'intercession de tous tes saints, tu accordes la clémence à ton serviteur et que tu reçoives sa renonciation au siècle ; que tu conserves son coeur de la vanité du siècle, que tu le fasses accéder à l'amour de sa vocation et qu'il persévère dans ta grâce, pour qu'il soit rempli de la grâce que tu lui as promise et qu'il puisse exécuter sa profession pour que, par elle, il mérite d'arriver dignement aux persévérances qu'il t'a promises. Par Jésus Christ notre Seigneur, ton fils, qui avec toi vit et règne...